1. L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
Décret n°2006-1388 du 16 novembre 2006 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1388 du 16 novembre 2006
RattachementChapitre III : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006428276
Texte parentLEGITEXT000025079452
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