1. Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et jusqu'à la désignation de ses représentants au conseil d'administration par le conseil d'orientation, le conseil d'administration siège valablement sans ces membres élus. Ceux-ci siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Décret n°2006-1388 du 16 novembre 2006 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
TexteDécret n°2006-1388 du 16 novembre 2006
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006428278
Texte parentLEGITEXT000025079452
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