Décret n°2006-1388 du 16 novembre 2006 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2012.

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TexteDécret n°2006-1388 du 16 novembre 2006
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006428254
Texte parentLEGITEXT000025079452
Référencearticle 7 du décret n°2006-1388 du 16 novembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. L'établissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation et la gestion des immeubles et biens mobiliers mentionnés ci-dessus, à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 5, et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 6.

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