1. L'établissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation et la gestion des immeubles et biens mobiliers mentionnés ci-dessus, à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 5, et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 6.
Décret n°2006-1388 du 16 novembre 2006 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1388 du 16 novembre 2006
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006428254
Texte parentLEGITEXT000025079452
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