1. Les établissements supprimés de la liste par l'article 1er ci-dessus sont transformés en antennes de l'Institut français dont le siège est établi dans la capitale du pays de résidence. L'ensemble des éléments inscrits à l'actif et au passif ainsi que les valeurs inactives de ces établissements sont repris par l'Institut français unique de chaque pays.
Arrêté du 22 décembre 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2011.
TexteArrêté du 22 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025088786
Texte parentLEGITEXT000025088782
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