Décret n°2011-2057 du 30 décembre 2011 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-2057 du 30 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025090289
Texte parentLEGITEXT000025090277
Référencearticle 2 du décret n°2011-2057 du 30 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 441-2-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

2. 1° Le I est ainsi modifié :

3. a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, mis en œuvre en Ile-de-France par un gestionnaire régional désigné par le préfet de région et sur le reste du territoire par un gestionnaire départemental désigné par le préfet. » ;

4. b) Le second alinéa est supprimé ;

5. 2° Au II, les mots : « d'assurer le suivi pour chaque demandeur des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4 » sont supprimés ;

6. 3° Le III est ainsi modifié :

7. a) Les mots : « placée sous la responsabilité du gestionnaire départemental ou du gestionnaire régional » sont supprimés ;

8. b) Sont ajoutées les dispositions suivantes : « Lorsqu'une personne mentionnée au a, b ou c de l'article R. 441-2-1 refuse de signer la convention, le préfet fixe par arrêté les conditions de sa participation au système d'enregistrement » ;

9. 4° Il est complété par les dispositions suivantes :

10. « IV. ― Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, par dérogation aux I à III ci-dessus, désigner pour enregistrer les demandes de logement locatif social un système particulier de traitement automatisé couvrant le territoire du département ou, en Ile-de-France, le territoire de la région. Ce système est commun à tous les bailleurs sociaux et à toutes les autres personnes mentionnées à l'article R. 441-2-1 assurant dans ce territoire le service d'enregistrement. Il doit répondre aux règles fixées aux articles R. 441-2-3, R. 441-2-4 et R. 441-2-6 et être conforme à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé du logement. Ses caractéristiques techniques assurent l'alimentation sans délai, à des fins d'exploitation statistique, du système national de traitement prévu au I. Ce système particulier fait l'objet d'une convention qui précise notamment son organisation locale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R441-2-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025090289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.