Décret n°2011-2057 du 30 décembre 2011 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-2057 du 30 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025090282
Texte parentLEGITEXT000025090277
Référencearticle 4 du décret n°2011-2057 du 30 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le deuxième alinéa de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la remise, de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande. Cette notification peut s'effectuer par voie électronique si le demandeur a accepté cette modalité. Un arrêté du ministre chargé du logement précise les conditions d'application de ces dispositions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R441-2-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025090282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.