1. Les produits d'un groupement d'intérêt public mentionné au I du I de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois en vigueur sont recouvrés selon les modalités prévues aux articles L. 1617-5, R. 2342-4 et R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales.
Décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteDécret n°2011-2036 du 29 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025090342
Texte parentLEGITEXT000025090320
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.