1. Pour l'application du 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspond à la somme des taxes additionnelles à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissées au cours de l'année civile précédente diminuée des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée opérés la même année.
Décret n°2011-2068 du 30 décembre 2011 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteDécret n°2011-2068 du 30 décembre 2011
RattachementChapitre Ier : Alimentation du fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région
IdentifiantLEGIARTI000025090525
Texte parentLEGITEXT000025090513
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