Décret n° 97-902 du 1 octobre 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

TexteDécret n° 97-902 du 1 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006487035
Texte parentLEGITEXT000025091512
Référencearticle 6 du décret n° 97-902 du 1 octobre 1997 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →

1. Les militaires affectés à l'étranger et soumis, en conséquence, aux dispositions du décret du 1er octobre 1997 susvisé ne perçoivent pas le régime de solde prévu par le présent décret mais conservent, lorsqu'ils sont envoyés en opération dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, les émoluments qui leur sont servis dans leur pays d'affectation.

2. Toutefois, lorsque le montant global des émoluments perçus dans le pays d'affectation est inférieur au montant de la solde en opération telle qu'elle serait calculée si le militaire était affecté à Paris, une somme d'un montant égal à cette différence est allouée, en compensation, au militaire.

3. Cette dernière disposition s'applique également au militaire affecté dans un département ou territoire d'outre-mer qui se trouverait dans la même situation, lorsqu'il est envoyé en opération ou en renfort temporaire dans un pays étranger.

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