1. Les militaires visés par le présent décret, percevant à titre individuel des rétributions d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international, subissent une retenue sur la solde d'un montant équivalent.
Décret n° 97-902 du 1 octobre 1997 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.
TexteDécret n° 97-902 du 1 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006487038
Texte parentLEGITEXT000025091512
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