1. En cas de constat de manquement aux dispositions des législations communautaire et nationale ou de réglementations prises pour leur application, en termes de conditions sanitaires d'élimination ou d'utilisation des sous-produits animaux ou des produits dérivés, l'autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations dudit département. L'autorisation est retirée en cas de cessation d'activité.
Arrêté du 8 décembre 2011 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2011.
TexteArrêté du 8 décembre 2011
RattachementTITRE IV : AUTORISATIONS DES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET DES PRODUITS DÉRIVÉS AU TITRE DES ARTICLES 17 ET 18 DU RÈGLEMENT (CE) N° 1069/2009
IdentifiantLEGIARTI000025094519
Texte parentLEGITEXT000025094475
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