Décret n°2011-2108 du 30 décembre 2011 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2011-2108 du 30 décembre 2011
RattachementChapitre III : Service de trafic maritime
IdentifiantLEGIARTI000025096856
Texte parentLEGITEXT000025096832
Référencearticle 10 du décret n°2011-2108 du 30 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Au titre de la mission de service de trafic maritime côtier au sens de l'article 2 du présent décret, les CROSS apprécient la situation du trafic maritime par le suivi des navires qui y sont assujettis afin de disposer en permanence d'une image d'ensemble du trafic dans la zone déclarée auprès des instances internationales et européennes.

2. Si l'officier de permanence identifie une situation dangereuse, il avertit les navires concernés.

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