Décret n°2011-2108 du 30 décembre 2011 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2011-2108 du 30 décembre 2011
RattachementChapitre III : Service de trafic maritime
IdentifiantLEGIARTI000025096857
Texte parentLEGITEXT000025096832
Référencearticle 11 du décret n°2011-2108 du 30 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Le service de trafic maritime côtier assure un service d'information et un service d'assistance à la navigation.

2. Le CROSS diffuse de manière régulière ou ponctuelle, à son initiative ou sur demande du navire, les informations dont il dispose, concernant notamment la position, l'identité et les prévisions de mouvement des navires présents dans la zone couverte, les conditions de circulation dans les voies de navigation, les conditions météorologiques, les dangers ou tout autre facteur susceptible d'avoir une incidence sur l'écoulement du trafic. Il est tenu, s'il y a lieu, de transmettre aux navires tous renseignements de nature à éclairer le capitaine sur la décision à prendre pour faire face aux risques encourus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025096857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.