Décret n°2011-2108 du 30 décembre 2011 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2011-2108 du 30 décembre 2011
RattachementChapitre IV : Service d'assistance maritime
IdentifiantLEGIARTI000025096858
Texte parentLEGITEXT000025096832
Référencearticle 12 du décret n°2011-2108 du 30 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Dans leurs zones de responsabilité respectives en matière de recherche et de sauvetage, les CROSS sont services d'assistance maritime. Ils assurent à ce titre :

2. ― la réception des comptes rendus et notifications obligatoires prévus par les conventions internationales ou les résolutions prises pour leur application en cas d'incident ou d'accident survenu à un navire ;

3. ― le suivi de la situation du navire lorsque ces comptes rendus et notifications révèlent une situation dans laquelle le navire serait susceptible de nécessiter une assistance ;

4. ― le contact entre le capitaine et le préfet maritime ou une autre autorité maritime, lorsque la situation du navire nécessite des échanges d'informations entre ceux-ci ;

5. ― le contact entre les participants à toute opération d'assistance maritime dont le préfet maritime assure la coordination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025096858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.