1. Lorsqu'un incident ou accident porté à la connaissance de l'officier de permanence est susceptible de créer un danger pour la sécurité de la navigation, l'environnement, les populations ou les activités littorales d'un autre Etat, l'officier de permanence transmet les informations pertinentes au préfet maritime et aux autorités maritimes compétentes, ainsi le cas échéant qu'au centre côtier ou portuaire compétent de l'Etat concerné.
Décret n°2011-2108 du 30 décembre 2011 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteDécret n°2011-2108 du 30 décembre 2011
RattachementChapitre IV : Service d'assistance maritime
IdentifiantLEGIARTI000025096860
Texte parentLEGITEXT000025096832
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