Décret n°2011-2108 du 30 décembre 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2011-2108 du 30 décembre 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025096846
Texte parentLEGITEXT000025096832
Référencearticle 2 du décret n°2011-2108 du 30 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. La surveillance de la navigation maritime consiste à assurer le suivi du trafic maritime, à assurer le service dit de « trafic maritime côtier » prévu par les conventions internationales et les directives communautaires susvisées et à fournir un service d'assistance maritime à la navigation.

2. Le suivi du trafic maritime consiste à recueillir et exploiter toute information utile et accessible relative aux conditions de navigation, aux navires et aux marchandises transportées, afin de disposer d'une connaissance permanente aussi complète que possible de la circulation maritime dans la zone surveillée.

3. Le service de trafic maritime côtier a pour objet de préserver la sécurité de la navigation et faciliter l'écoulement du trafic maritime.

4. Le service d'assistance maritime a pour objet le suivi des situations à risque signalées par les navires impliqués et l'établissement d'une liaison entre le capitaine et les autorités françaises.

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