Référencearticle 5 du décret n°2011-2108 du 30 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Le directeur du CROSS est le représentant permanent du préfet maritime pour l'exercice des missions de surveillance de la navigation maritime.
2. Un officier de permanence désigné par le directeur du CROSS est chargé, par délégation, de l'exécution de cette mission.
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