Décret n°2011-2108 du 30 décembre 2011 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2011-2108 du 30 décembre 2011
RattachementChapitre II : Suivi du trafic maritime
IdentifiantLEGIARTI000025096855
Texte parentLEGITEXT000025096832
Référencearticle 9 du décret n°2011-2108 du 30 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Dès qu'il a connaissance d'un incident ou accident portant atteinte à la sécurité du navire ou compromettant la sécurité de la navigation, d'une situation susceptible de conduire à une pollution des eaux ou du littoral, ou de la dérive d'une nappe de produit polluant ou d'un conteneur survenu dans les eaux mentionnées au I de l'article 1er du présent décret, l'officier de permanence en informe le préfet maritime ainsi que les autorités maritimes et portuaires concernées dont la liste est fixée par le ministre chargé de la mer.

2. Il renseigne le système communautaire d'échange d'informations maritimes « SafeSeaNet ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025096855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.