Décret n°2011-2107 du 30 décembre 2011 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2011-2107 du 30 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025096935
Texte parentLEGITEXT000025096926
Référencearticle 1 du décret n°2011-2107 du 30 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Un établissement public de la Polynésie française, lorsqu'il choisit de transmettre par voie électronique les actes mentionnés au II de l'article 173-1 de la loi du 27 février 2004 susvisée, ou certains d'entre eux, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer. L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à cet arrêté.

2. Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de l'établissement émetteur, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa, ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025096935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.