Décret n°2011-2107 du 30 décembre 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2011-2107 du 30 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025096938
Texte parentLEGITEXT000025096926
Référencearticle 4 du décret n°2011-2107 du 30 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Le haut-commissaire de la République peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article 3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article 1er du présent décret.

2. Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à l'établissement public qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.

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