Texte publié au Journal officiel
1. L'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifié :
2. I. ― Le b du 2 est ainsi modifié :
3. A. ― Le 1° est ainsi modifié :
4. a. Au deuxième alinéa, les mots : « murs en façade ou en pignon, » sont supprimés et le coefficient : « 2,8 » est remplacé par le coefficient : « 3 » ;
5. b. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
6. « Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m ². K/ W) ; » ;
7. c. Au troisième alinéa, le coefficient : « 3 » est remplacé par le coefficient : « 4,5 » ;
8. d. Au quatrième alinéa, le coefficient : « 5 » est remplacé par le coefficient : « 7 » ;
9. e. Au cinquième alinéa, le coefficient : « 5 » est remplacé par le coefficient : « 6 ».
10. B. ― Le 2° est ainsi modifié :
11. 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
12. a. Avant le mot : « fenêtres », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2012, » ;
13. b. Le coefficient : « 1,6 » est remplacé par le coefficient : « 1,4 » ;
14. c. La phrase : « cette valeur est ramenée à 1,4 W/ m ². K à partir du 1er janvier 2009 ; » est supprimée.
15. 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
16. a. Avant le mot : « fenêtres », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2012, » ;
17. b. Le coefficient : « 1,8 » est remplacé par le coefficient : « 1,6 » ;
18. c. La phrase : « cette valeur est ramenée à 1,6 W/ m ². K à partir du 1er janvier 2009 ; » est supprimée.
19. 3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
20. a. Avant le mot : « fenêtres », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2012, » ;
21. b. Le coefficient : « 2 » est remplacé par le coefficient : « 1,8 » ;
22. c. La phrase : « cette valeur est ramenée à 1,8 W/ m ². K à partir du 1er janvier 2009 ; » est supprimée.
23. 4° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
24. « Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m ². K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m ². K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36 ;
25. « Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m ². K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36 ; ».
26. 5° Au cinquième alinéa, le coefficient : « 1,5 » est remplacé par le coefficient : « 1,1 ».
27. 6° Au sixième alinéa, les mots : « à 2 W/ m ². K » sont remplacés par les mots : « à 1,8 W/ m ². K et, à partir du 1er janvier 2013, le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32 ».
28. C. ― Au 3°, le coefficient : « 0,20 » est remplacé par le coefficient : « 0,22 ».
29. D. ― Au 4°, le coefficient : « 1 » est remplacé par le coefficient : « 1,2 ».
30. E. ― Au 5°, le coefficient : « 1,8 » est remplacé par le coefficient : « 1,7 ».
31. II.-Le 3 est ainsi modifié :
32. A. ― Le a est ainsi modifié :
33. 1° Le 1° est complété par les mots : «, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 1 000 €, toutes taxes comprises, par mètre carré hors tout de capteurs solaires » ;
34. 2° Le 2° est complété par les mots : «, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 200 €, toutes taxes comprises, par kilowatt-crête de puissance installée » ;
35. 3° Le 5° est ainsi rédigé :
36. « 5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les trois conditions suivantes :
37. a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone, dénommée " E ”, doit être inférieure ou égale à 0,3 % ;
38. b. Le rendement énergétique, dénommé " h ” doit être supérieur ou égal à 70 % ;
39. c. L'indice de performance environnemental, dénommé " I ”, doit être inférieur ou égal à 2.
40. L'indice de performance environnemental " I ” est défini par le calcul suivant :
41. a. Pour les appareils à bûches : I = 101 532,2 × log (l + E)/ h ² ;
42. b. Pour les appareils à granulés : I = 92 573,5 × log (l + E)/ h ².
43. La concentration moyenne de monoxyde de carbone " E ” et le rendement énergétique " h ” sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
44. a. Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou EN 15250 ;
45. b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ;
46. c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815. »
47. B. ― Le 6° du b est ainsi rédigé :
48. « 6° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire répondant, selon le référentiel de la norme d'essai EN 16147, aux critères suivants en fonction de la technologie employée :
49. TECHNOLOGIE UTILISÉE
50. (source)
51. COP
52. (supérieur à)
53. TEMPÉRATURE D'EAU CHAUDE
54. de référence
55. Air ambiant
56. 2,3
57. + 52,5°
58. Air extérieur
59. 2,3
60. + 52,5°
61. Air extrait
62. 2,5
63. + 52,5°
64. Géothermie
65. 2,3
66. + 52,5°
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4.
Divisions : Art. 18 bis