Décret n°2011-2106 du 30 décembre 2011 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-2106 du 30 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025096984
Texte parentLEGITEXT000025096970
Référencearticle 2 du décret n°2011-2106 du 30 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation des mines dans les départements d'outre-mer est modifié comme suit :

2. I. ― Après le d de l'article 3 sont insérées les dispositions suivantes :

3. « e) En Guyane, lorsque la demande d'autorisation d'exploitation porte sur un espace compris dans la zone 2 du schéma départemental d'orientation minière, la démonstration de l'existence d'un gisement qui permette d'évaluer l'importance de la ressource et sa localisation avec une précision suffisante pour à la fois éviter des atteintes à l'environnement inutiles et assurer une implantation et une conduite optimales du chantier ; ».

4. II. ― Après l'article 5 sont insérées les dispositions suivantes :

5. « Art. 5 bis.-En Guyane, lorsque la demande porte sur un espace compris dans la zone 2 du schéma départemental d'orientation minière, le dossier prévu par l'article 5 comporte en outre :

6. ― les éléments démontrant l'existence d'un gisement et évaluant l'importance de la ressource et sa localisation avec une précision suffisante ;

7. ― le schéma de pénétration du massif forestier proposé par le pétitionnaire pour l'acheminement du matériel lourd et la desserte du chantier ;

8. ― dans la notice d'impact, une analyse de l'état initial du site portant notamment sur les milieux aquatiques et terrestres, une évaluation des effets du projet sur l'environnement, les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé ainsi que pour réhabiliter le site, notamment la nature et les modalités de revégétalisation envisagée, et l'estimation des dépenses correspondantes. Cette notice d'impact renforcée doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement ;

9. ― la justification de l'adhésion du pétitionnaire à une charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l'Etat et du respect de celle-ci.

10. Lorsque la demande porte sur un espace compris dans la zone 3 du schéma départemental d'orientation minière, le dossier prévu par l'article 5 comporte en outre :

11. ― le schéma de pénétration du massif forestier proposé par le pétitionnaire pour l'acheminement du matériel lourd et la desserte du chantier ;

12. ― la définition des mesures prévues par le pétitionnaire pour réhabiliter le site après exploitation, notamment la nature et les modalités de revégétalisation envisagée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2001-204 du 6 mars 2001 : art. 3

A créé :

  • Décret n°2001-204 du 6 mars 2001
    Divisions : Art. 5 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025096984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.