Décret n°2011-2106 du 30 décembre 2011 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-2106 du 30 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025096988
Texte parentLEGITEXT000025096970
Référencearticle 4 du décret n°2011-2106 du 30 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains est modifié comme suit :

2. I. ― Le II de l'article 6 est complété par les dispositions suivantes :

3. « 5° Pour les travaux énumérés aux 1° et 2° de l'article 3 projetés dans le département de la Guyane :

4. a) Lorsque les travaux se situent dans la zone 1 du schéma départemental d'orientation minière et à la demande de l'autorité compétente, une analyse préalable des réseaux hydrographiques et des nappes d'eau souterraines susceptibles d'être affectés par les activités projetées et des inventaires naturels préalables réalisés dans des conditions et selon des modalités définies par des institutions scientifiques ;

5. b) Lorsque les travaux se situent dans la zone 2 du schéma départemental d'orientation minière, les éléments démontrant l'existence d'un gisement ou les résultats d'une prospection minière qui permette d'évaluer l'importance de la ressource et sa localisation avec une précision suffisante pour à la fois éviter des atteintes à l'environnement inutiles et assurer une implantation et une conduite optimales du chantier ;

6. c) Lorsque les travaux se situent dans les zones 1 ou 2 du schéma départemental d'orientation minière, la justification de l'adhésion du pétitionnaire à une charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l'Etat et du respect de celle-ci ;

7. d) Lorsque les travaux se situent dans les zones 2 ou 3 du schéma départemental d'orientation minière, la définition des mesures prévues par le pétitionnaire pour réhabiliter le site après exploitation, notamment la nature et les modalités de revégétalisation envisagée ou un projet alternatif offrant les mêmes garanties de réhabilitation ;

8. e) Lorsque les travaux se situent en zone 1,2 ou 3, le schéma de pénétration du massif forestier proposé par le pétitionnaire pour l'acheminement du matériel lourd et la desserte du chantier. »

9. II. ― L'article 8 est complété par l'alinéa suivant :

10. « En Guyane, lorsque la déclaration est faite au titre du 1° de l'article 4, le dossier comporte en outre les pièces mentionnées aux d et e de l'article 6. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 : art. 6, art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025096988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.