1. Dans les établissements et entreprises ou pour les groupes de salariés désignés au tableau II annexé au présent arrêté ainsi que dans les exploitations désignées au tableau I et dont le taux net est suivi des lettres TC, la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminée selon les taux nets fixés par ce tableau, quel que soit l'effectif habituel des établissements et entreprises considérés.
Arrêté du 29 décembre 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteArrêté du 29 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025097233
Texte parentLEGITEXT000025097223
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