1. Au sens du présent décret, on entend par valeur moyenne des droits à paiement unique d'un département le rapport entre la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique normaux, des droits à paiement unique spéciaux, et des droits à paiement attribués conformément au cinquième alinéa du 2 de l'article 64 du règlement (CE) n° 73/2009 susvisé, détenus au premier jour de la campagne 2011 par les agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé dans le département et le nombre de ces droits.
Décret n°2011-2095 du 30 décembre 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteDécret n°2011-2095 du 30 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025097603
Texte parentLEGITEXT000025097578
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