Décret n°2011-2095 du 30 décembre 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2011-2095 du 30 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025097629
Texte parentLEGITEXT000025097578
Référencearticle 3 du décret n°2011-2095 du 30 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. I. ― Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur qui a été attributaire d'une dotation issue de la réserve au titre du II de l'article 8 du décret du 16 juin 2009 susvisé et qui a déclaré, au titre de la campagne 2011, dans le dossier de demande unique visé à l'article 10 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé, de nouvelles surfaces en lavande ou en lavandin par rapport à celles déclarées dans le dossier de demande unique de la campagne 2009 et de la campagne 2010.

2. II. ― Le montant de la dotation est égal au nombre d'hectares déterminés en lavande et en lavandin en 2011 multiplié par 250 euros. Le montant de la dotation est diminué du montant de la dotation attribuée pour ces surfaces en 2009 et en 2010.

3. III. ― En cas d'installation d'un agriculteur dans une société, la dotation est attribuée à la société. Cette dotation est établie sur la base des surfaces mises à disposition en 2011 par cet agriculteur dans la société et pour les seules surfaces répondant aux critères définis au point I du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025097629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.