Décret n°2011-2095 du 30 décembre 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2011-2095 du 30 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025097639
Texte parentLEGITEXT000025097578
Référencearticle 8 du décret n°2011-2095 du 30 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Outre les dotations définies aux articles précédents, le préfet peut arrêter, compte tenu des caractéristiques de l'économie agricole du département et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, les conditions d'octroi d'une dotation issue de la réserve. Il arrête également les modalités de calcul du montant de cette dotation et décide si celle-ci doit donner lieu à une revalorisation des droits à paiement unique détenus ou à l'octroi de droits à paiement unique supplémentaires.

2. Les surfaces implantées en vignes ou en vergers ne peuvent pas être comptabilisées dans le calcul de la dotation.

3. La valeur moyenne des droits à paiement unique dont la valeur est augmentée ou qui sont créés ne peut excéder la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département et 300 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025097639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.