Arrêté du 27 décembre 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteArrêté du 27 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025097681
Texte parentLEGITEXT000025097675
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Sont éligibles à l'aide, quelles que soient leurs origines :

2. ― le maïs entier ou concassé, le blé, l'orge fourragère, les tourteaux de soja, d'arachide, de colza, de tournesol, de palme et de coton, les cosses de soja, les haricots en grain ou concassés, les sons ou brisures de riz et de blé, les graines de tournesol, la pulpe de betterave, la luzerne déshydratée ;

3. ― les compléments minéraux, azotés et vitaminiques, la mélasse, les huiles solides ou liquides ainsi que la poudre de lait exclusivement destinée à l'alimentation des veaux.

4. Sont également éligibles :

5. ― les aliments complets en formules spécifiques et prêtes à l'emploi, sous forme de granulés entiers destinés aux espèces pour lesquelles il n'existe pas d'aliments complets fabriqués localement (cuniculture et aquaculture en particulier). Ces aliments complets devront avoir été fabriqués selon les normes en vigueur (notamment sanitaires) au sein de l'Union européenne.

6. Seuls sont éligibles les produits de qualité saine, loyale et marchande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025097681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.