Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2011-2103 du 30 décembre 2011
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au relèvement des durées de services
IdentifiantLEGIARTI000025100424
Texte parentLEGITEXT000025100395
Référencearticle 6 du décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. En application du II de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, les durées de services des fonctionnaires et des militaires mentionnés au I de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ainsi que la durée des services des ouvriers de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé sont fixées, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants :

FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES
était antérieurement fixée à dix ans
Année au cours de laquelle est atteinte
la durée de services de dix ans applicable antérieurement
à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Nouvelle durée de services exigée en application du II
de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée
Avant le 1er juillet 2011
10 ans
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011
10 ans et 4 mois
2012
10 ans et 9 mois
2013
11 ans et 2 mois
2014
11 ans et 7 mois
A compter de 2015
12 ans

2. .

FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS D'ÉTAT DONT LA DURÉE DE SERVICES
était antérieurement fixée à quinze ans
Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services
de quinze ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur
de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Nouvelle durée de services exigée en application du II
de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée
Avant le 1er juillet 2011
15 ans
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011
15 ans et 4 mois
2012
15 ans et 9 mois
2013
16 ans et 2 mois
2014
16 ans et 7 mois
A compter de 2015
17 ans

3. .

FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES ÉTAIT ANTÉRIEUREMENT FIXÉE À VINGT-CINQ ANS
Année au cours de laquelle est atteinte la durée
de services de vingt-cinq ans applicable antérieurement
à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Nouvelle durée de services exigée en application du II
de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Avant le 1er juillet 2011
25 ans
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011
25 ans et 4 mois
2012
25 ans et 9 mois
2013
26 ans et 2 mois
2014
26 ans et 7 mois
A compter de 2015
27 ans

4. .

FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES ÉTAIT ANTÉRIEUREMENT FIXÉE À TRENTE ANS
Année au cours de laquelle est atteinte la durée
de services de trente ans applicable antérieurement
à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Nouvelle durée de services exigée en application du deuxième alinéa
de l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé
Avant le 1er juillet 2011
30 ans
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011
30 ans et 4 mois
2012
30 ans et 9 mois
2013
31 ans et 2 mois
2014
31 ans et 7 mois
A compter de 2015
32 ans

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