Décret n°2011-2117 du 30 décembre 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2012.

TexteDécret n°2011-2117 du 30 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025103827
Texte parentLEGITEXT000025103816
Référencearticle 2 du décret n°2011-2117 du 30 décembre 2011 (version du 2 janvier 2012)Légifrance →

1. Les sages-femmes qui participent en 2011 et en 2012 à des actions de formation continue, ou à des actions de formation professionnelle conventionnelle sont réputées avoir satisfait à l'obligation annuelle prévue par le présent décret au titre de chacune de ces deux années.

2. Les sages-femmes qui souhaitent faire valoir ces actions adressent, le cas échéant, par voie électronique, leurs justificatifs de formation au conseil compétent de l'ordre dont elles dépendent.

3. Les sages-femmes qui participent à un seul programme de développement professionnel continu en 2011 ou en 2012 satisfont à leur obligation, par dérogation à l'article R. 4153-2, au titre de ces deux années.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025103827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.