1. La répartition entre les périodes d'enseignement et les périodes de stage fait l'objet d'un calendrier défini et porté à la connaissance des élèves par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.
Arrêté du 30 décembre 2011 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2012.
TexteArrêté du 30 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025106910
Texte parentLEGITEXT000025106898
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