Arrêté du 30 décembre 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2012.

TexteArrêté du 30 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025106912
Texte parentLEGITEXT000025106898
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 décembre 2011 (version du 2 janvier 2012)Légifrance →

1. Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique est chargé de valider le cycle de formation. Cette validation se fonde sur l'appréciation et la note globale attribuées à chaque élève par le jury de fin de session, à partir de :

2. 1. La moyenne des notes obtenues au contrôle continu, exprimée de 0 à 20, portant sur les unités d'enseignements dispensés à l'école (coefficient 4) ;

3. 2. La moyenne des notes attribuées aux travaux réalisés pendant les périodes de stages pratiques de mises en situation professionnelles exprimée de 0 à 20 (coefficient 2). Ces travaux sont élaborés en référence aux connaissances acquises lors des périodes d'enseignement et portent sur la fonction d'attaché d'administration hospitalière ;

4. 3. La note de travail collectif exprimée de 0 à 20 (coefficient 1) réalisé dans le cadre défini par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique dans une perspective pluri-professionnelle ;

5. 4. La note de la présentation et de la soutenance d'un travail d'intérêt professionnel individuel exprimée de 0 à 20 (coefficient 3). Le sujet est arrêté par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique après un entretien avec l'élève. Le sujet relève du champ professionnel de l'attaché d'administration hospitalière ; il prend en compte l'ensemble des enseignements dispensés. La soutenance a lieu à la fin du cycle de formation. Le directeur de l'école des hautes études en santé publique détermine chaque année la composition du jury chargé d'évaluer ce travail d'intérêt professionnel individuel.

6. La date, la fréquence, la durée et les modalités de ces différentes épreuves sont déterminées par le directeur d'école.

7. Un total de 100 points minimum est nécessaire pour la validation du cycle de formation.

8. Nul ne peut être déclaré avoir validé le cycle de formation si l'une des notes attribuées est inférieure à 5 sur 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025106912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.