1. Les ressources du fonds pour le développement de la vie associative proviennent du budget de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances et de fonds de concours apportés par le programme « jeunesse et vie associative » conformément à l'article 17-II de la loi organique du 1er août 2001 susvisée au titre de concours financiers de toutes personnes morales ou physiques.
Décret n°2011-2121 du 30 décembre 2011 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 10 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-2121 du 30 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025106938
Texte parentLEGITEXT000025106917
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