Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 10 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-2121 du 30 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025106940
Texte parentLEGITEXT000025106917
Référencearticle 3 du décret n°2011-2121 du 30 décembre 2011 (version du 2 janvier 2012)Légifrance →
1. Le fonds a pour objet de contribuer au développement des associations, à l'exception de celles qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives, notamment par l'attribution de concours financiers au profit des bénévoles élus ou responsables d'activités pour la formation tournée vers le projet associatif et pour la formation technique liée à l'activité ou au fonctionnement de l'association.
2. Le fonds peut apporter à titre complémentaire un soutien, notamment sous la forme de concours financiers :
3. ― au plan national, à des études et des expérimentations contribuant au développement de la vie associative dans une perspective d'innovation sociale et d'expérimentation sociale ;
4. ― au plan régional, à titre non reconductible, à la mise en œuvre, dans leur phase de lancement, de projets ou d'activités créés par une association dans le cadre du développement de nouveaux services à la population.
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