1. L'octroi des concours financiers intervient sur décision du ministre chargé de la vie associative ou du préfet de région, en sa qualité de représentant de l'Etat, après avis des instances consultatives mentionnées aux articles 5 et 7.
Décret n°2011-2121 du 30 décembre 2011 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 10 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-2121 du 30 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025106942
Texte parentLEGITEXT000025106917
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