Arrêté du 26 décembre 2011 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2012.

TexteArrêté du 26 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025107053
Texte parentLEGITEXT000025107047
Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 décembre 2011 (version du 4 janvier 2012)Légifrance →

1. Pour la déclaration dématérialisée des informations qui doivent être portées au compte individuel de retraite (CIR) prévu à l'article R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les employeurs peuvent utiliser les moyens suivants :

2. 1. Transmission directe de données déjà mises en forme dans le système informatique propre au déclarant : usage de fichiers structurés.

3. La transmission repose sur le transfert de fichiers, point à point, réalisés au moyen de logiciels de type CFT ou compatibles, ou à défaut sur l'envoi de supports optiques.

4. Pour les envois par support optique, le nom et l'adresse du déclarant et la désignation de l'employeur figurent de façon externe sur le support.

5. 2. Utilisation d'un serveur du ministère chargé du budget permettant de saisir en mode interactif sur le portail de déclaration associé au CIR et de transmettre les éléments de la déclaration dématérialisée.

6. 3. Utilisation d'un des portails de saisie des déclarations de données sociales (DADS) reconnus par le Centre national de traitement des données sociales (CNTDS).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025107053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.