1. Les responsables de centres de rassemblement déjà existants mais qui ne sont pas agréés au titre de l'arrêté ministériel du 9 juin 1994 doivent déposer leur demande d'agrément conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté dans un délai de six mois suivant la publication du présent arrêté.
Arrêté du 16 décembre 2011 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 4 janvier 2012.
TexteArrêté du 16 décembre 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux centres de rassemblement
IdentifiantLEGIARTI000025107091
Texte parentLEGITEXT000025107067
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