Arrêté du 16 décembre 2011 · Article

Article Annexe III

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2012.

TexteArrêté du 16 décembre 2011
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000025340665
Texte parentLEGITEXT000025107067
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 16 décembre 2011 (version du 4 janvier 2012)Légifrance →

1. CONDITIONS D'AGRÉMENT DES CENTRES DE RASSEMBLEMENTS SPÉCIFIQUES AUX ÉTABLISSEMENTS EFFECTUANT DES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES

2. A. ― Conditions d'installation

3. Dans les centres de rassemblement destinés aux échanges au sein de l'Union européenne, un local doit être mis à disposition du vétérinaire officiel tel que prévu à l'article L. 236-2-1.

4. Ce local dispose a minima :

5. ― d'un éclairage, d'une aération et d'un chauffage adéquats ;

6. ― des installations et matériels permettant l'établissement et l'édition des documents et certificats sanitaires nécessaires aux échanges au sein de l'Union européenne ou aux exportations des animaux.

7. B. ― Conditions de fonctionnement

8. 1. Le centre de rassemblement ne doit recevoir que des animaux destinés aux échanges intracommunautaires répondant aux conditions sanitaires prévues par l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ainsi que celles prévues par les arrêtés spécifiques relatifs aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires.

9. Toutefois si les installations ne sont pas uniquement utilisées pour des échanges intracommunautaires, le fonctionnement du centre de rassemblement doit garantir l'absence de mélange entre les animaux destinés aux échanges intracommunautaires et ceux ne répondant pas à l'ensemble des conditions sanitaires requises pour ces échanges.

10. Des procédures internes de gestion des flux et, le cas échéant, de nettoyage et désinfection doivent décrire les modalités de séparation physique ou spatiale des animaux présentant des conditions sanitaires différentes. Ces procédures sont mises en œuvre, si nécessaire, entre deux lots différents.

11. Par ailleurs lorsque les installations du centre de rassemblement sont utilisées en tant que poste de contrôle, le nettoyage et la désinfection doivent être mis en œuvre entre le départ des animaux au titre d'une activité et l'introduction des animaux amenés au titre de l'autre activité.

12. 2. Les demandes de certificats sanitaires doivent être adressées a minima vingt-quatre heures avant le départ présumé des animaux lorsque la certification s'effectue auprès de la direction départementale chargée de la protection des populations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025340665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.