Décret n°2011-2048 du 30 décembre 2011 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2011-2048 du 30 décembre 2011
RattachementTITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000025107254
Texte parentLEGITEXT000025107225
Référencearticle 11 du décret n°2011-2048 du 30 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement est désigné par le ministre des affaires étrangères.

2. Il peut à tout moment demander la communication de tous documents, pièces ou archives et procéder, ou faire procéder, à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.

3. Il peut être assisté ou se faire représenter par un agent public placé sous son autorité, notamment lors des séances du conseil d'administration.

4. Les délibérations du conseil d'administration lui sont transmises dans les conditions mentionnées à l'article 9.

5. Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil mentionné à l'article 12.

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