Décret n°2011-2048 du 30 décembre 2011 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

TexteDécret n°2011-2048 du 30 décembre 2011
RattachementTITRE III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE
IdentifiantLEGIARTI000027029980
Texte parentLEGITEXT000025107225
Référencearticle 14 du décret n°2011-2048 du 30 décembre 2011 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Le budget de l'établissement s'exécute par année civile du 1er janvier au 31 décembre.

2. Si le budget n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de dépenses et de recettes sont effectuées sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, si cela est nécessaire, et après avis du contrôleur budgétaire, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.

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