Décret n°2011-2048 du 30 décembre 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2011-2048 du 30 décembre 2011
RattachementTITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000027029987
Texte parentLEGITEXT000025107225
Référencearticle 7 du décret n°2011-2048 du 30 décembre 2011 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an.

2. La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement, ou par l'un des représentants au conseil d'administration du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé à la condition que le conseil d'administration ne se soit pas réuni depuis plus de deux mois.

3. Les membres du conseil d'administration peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

4. Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au commissaire du Gouvernement, aux membres du conseil, aux membres du contrôleur budgétaire et au directeur général de l'établissement.

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