Décret n°2011-2048 du 30 décembre 2011 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2011-2048 du 30 décembre 2011
RattachementTITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000026635441
Texte parentLEGITEXT000025107225
Référencearticle 9 du décret n°2011-2048 du 30 décembre 2011 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. I. ― Les décisions et délibérations du conseil d'administration, autres que celles mentionnées aux II et III, sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement, sauf si celui-ci demande la suspension de cette exécution dans ce délai.

2. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette décision ou délibération au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui se prononcent dans un délai d'un mois à compter de leur saisine et informent sans délai les autres représentants de l'Etat au conseil d'administration de leur décision. A défaut de la notification d'une décision de rejet au président du conseil d'administration dans ce délai, la décision ou délibération est exécutoire.

3. II. ― Les décisions et délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 7° à 10° de l'article 8, à l'exception des acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement, et par l'autorité chargée du contrôle économique et financier, sauf s'ils en demandent la suspension de cette exécution dans ce délai.

4. Dans ce cas, ils soumettent cette décision ou délibération au ministre des affaires étrangères, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget qui se prononcent dans un délai d'un mois à compter de leur saisine. A défaut de la notification d'une décision de rejet au président du conseil d'administration dans ce délai, la décision ou délibération est exécutoire.

5. III. ― Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.

6. Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

7. IV. ― Toutes les décisions et délibérations sont transmises au membre de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.

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