Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 235-9 est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale, à un laboratoire de toxicologie, de pharmacologie ou de biochimie d'un établissement public de santé ou à un laboratoire de police technique et scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique » ;
3. 2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon » sont remplacés par les mots : « les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et de conservation des échantillons ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la route. : art. R235-9