Décret n°2011-2122 du 30 décembre 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 juin 2020.

TexteDécret n°2011-2122 du 30 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000041694509
Texte parentLEGITEXT000025108248
Référencearticle 3 du décret n°2011-2122 du 30 décembre 2011 (version du 23 juin 2020)Légifrance →

1. Pour obtenir une compensation, les personnes mentionnées à l'article 1er adressent à l'Autorité nationale des jeux un document détaillant le surcoût lié à l'intervention manuelle dans les systèmes DNS en précisant le nombre et la nature des interventions nécessaires.

2. Le Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies analyse les documents transmis au regard des coûts habituellement en vigueur dans le secteur concerné.

3. L'Autorité nationale des jeux procède au paiement des compensations correspondant aux surcoûts justifiés au terme de l'analyse du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Nota : Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux. La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041694509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.