1. Outre l'indemnité prévue à l'article 1er, l'avocat et les personnalités qualifiées désignés en qualité de membre du conseil en vertu de l'article 65 de la Constitution, qui ne peuvent continuer à exercer leur activité professionnelle en raison de cette désignation, reçoivent, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, une indemnité mensuelle non soumise à retenue pour pension égale au traitement brut mensuel correspondant à l'indice brut 1610.
Décret n°95-735 du 10 mai 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.
TexteDécret n°95-735 du 10 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000052490241
Texte parentLEGITEXT000025110396
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
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