Décret n°2012-14 du 5 janvier 2012 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2012-14 du 5 janvier 2012
RattachementChapitre II : Campagne de mesures des polluants : définition des étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur et méthode de prélèvements et d'analyses (articles 4 à 9)
IdentifiantLEGIARTI000046833093
Texte parentLEGITEXT000025111627
Référencearticle 10 du décret n°2012-14 du 5 janvier 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les valeurs mentionnées au 3° du III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement sont fixées ci-dessous.


Substance

Valeur pour laquelle des investigations complémentaires sont menées

Valeur pour laquelle le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement est informé

Formaldéhyde

Concentration > 30 µg/ m3

Concentration > 100 µg/m3

Benzène

Concentration > 10 µg/m3

Dioxyde de carbone

Indice de confinement = 5
Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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