Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2016 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-14 du 5 janvier 2012
RattachementChapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000031834442
Texte parentLEGITEXT000025111627
Référencearticle 12 du décret n°2012-14 du 5 janvier 2012 (version du 2 janvier 2016)Légifrance →
1. Si une campagne de mesure des polluants mentionnés à l'article 4 a été effectuée dans l'établissement moins de cinq ans avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, et à la condition qu'aucun dépassement des valeurs définies à l'article 10 n'ait été constaté, le délai de sept ans mentionné à l'article R. 221-30 du code de l'environnement débute le premier jour de cette campagne de mesures.
2. Si l'établissement fait l'objet d'une campagne de mesures des polluants mentionnés à l'article 4, dans le cadre de la campagne nationale écoles ou de la campagne nationale bâtiments performants en énergie de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, et à la condition qu'aucun dépassement des valeurs définies à l'article 10 ne soit constaté, le délai de sept ans mentionné à l'article R. 221-30 du code de l'environnement débute le premier jour de la campagne de mesures de cet établissement.
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