Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 décembre 2011 (version du 6 janvier 2012)Légifrance →
1. Un cachet est systématiquement apposé sur le document de voyage, sauf dispense prévue au 2 de l'annexe I, par les autorités chargées du contrôle aux frontières à l'entrée et à la sortie du territoire de la Polynésie française. Le cachet permet d'établir avec certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière.
2. Est réputé être en situation irrégulière l'étranger dont le document de voyage n'entre pas dans les cas de dispense prévus à l'alinéa précédent et n'est pas revêtu d'un cachet d'entrée.
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