Arrêté du 28 décembre 2011 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 28 décembre 2011
RattachementTITRE IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AUX TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES OU TITRES
IdentifiantLEGIARTI000033642815
Texte parentLEGITEXT000025114864
Référencearticle 11 de l'arrêté du 28 décembre 2011 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. ― L'arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du travail en date du 31 janvier 2012 fixe la liste des diplômes et titres visée aux articles R. 3113-36, R. 3113-40, R. R. 3211-38 et R. 3211-40 du code des transports.

2. II. ― En application des articles cités au I, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région concernée ou, le cas échéant, par le préfet de Mayotte, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 12 du présent arrêté, lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme mentionné dans l'arrêté interministériel prévu au I.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033642815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.