Arrêté du 28 décembre 2011 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2011.

TexteArrêté du 28 décembre 2011
RattachementTITRE V : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000025114900
Texte parentLEGITEXT000025114864
Référencearticle 14 de l'arrêté du 28 décembre 2011 (version du 31 décembre 2011)Légifrance →

1. Les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle prévue à l'article 13 sont retirés auprès du préfet de la région concernée ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte. Ils comportent les pièces suivantes :

2. a) Une demande d'attestation de capacité présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414, décrivant de façon détaillée la nature et la durée des fonctions exercées à l'appui de la demande ;

3. b) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :

4. 1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé ;

5. 2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale ;

6. c) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national susvisé ;

7. d) Pour le demandeur salarié, les photocopies des contrats de travail et des bulletins de salaire permettant de déterminer la nature des fonctions de dirigeant d'une ou de plusieurs entreprises durant la période de dix ans, en continu, précédant le 4 décembre 2009 ; ou pour la Martinique, durant la période de cinq ans précédant la date d'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2011 susvisé ; ou pour Mayotte, durant la période de trois ans la date d'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2011 susvisé ;

8. e) Pour le demandeur non salarié, le Kbis d'une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles il a été dirigeant durant la période exigée, en continu ou, à défaut, tout document permettant d'établir la situation de la personne ;

9. f) Pour le demandeur non salarié, un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de travailleurs non salariés, précisant depuis quand cette affiliation existe.

10. Le dossier comprenant ces éléments est adressé au préfet de la région concernée ou, le cas échéant, au préfet de Mayotte. Accusé de réception lui est donné par le préfet qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025114900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.